Transaction avec le Fonds de garantie des assurances obligatoires et droit fondamental |
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Un pourvoi avait été formé contre un arrêt rendu sur renvoi après cassation en matière d’indemnisation par le fonds de garantie des assurances obligatoires de la victime d’un accident de la circulation dont l’auteur n’était pas assuré. Après indemnisation de la victime, le fonds subrogé dans les droits de la victime se retourne contre l’auteur responsable conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances. Le premier de ces textes dispose en effet que « lorsque le fonds de garantie transige avec la victime, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées du fait de cette transaction ». En l’espèce, la Cour de cassation précise que les lettres recommandées adressées au responsable qui se bornaient à indiquer que le remboursement des sommes versées par le fonds était demandé conformément aux articles L. 421-3 et R. 421-16 du code des assurances et ne se référaient pas expressément à l'existence d'une transaction, n'informaient pas l’auteur de l’accident du droit dont il disposait de contester devant le juge le montant des sommes qui lui étaient réclamées par le fonds. Elle énonce par principe que « constitue un droit fondamental, en vue d'un procès équitable, le droit d'être pleinement informé de la faculté de contester devant un juge une transaction opposée à celui qui n'y était pas partie ». Ici, le fonds n’avait pas informé le l’auteur responsable de son droit de contester les sommes réclamées. REF. : Cass. Ass. Plén., 29 mai 2009, n° 08-11.422 |


