Un critère d’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance vie : l’utilité de la souscription au moment du versement des primes
Selon l’article L. 132-13 du Code des assurances « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Un récent arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 avril 2008 est venu préciser les critères d’appréciation de la notion de primes manifestement exagérées. Dans cette affaire, un majeur placé sous curatelle contracte, avec l’accord du juge des tutelles, un contrat d’assurance vie au bénéfice de sa sœur qui est aussi sa curatrice. Les primes sont payées par l’affectation des sommes qui proviennent d’un précédent placement déjà autorisé par le juge des tutelles.
Au décès du souscripteur, la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM) qui versait l’allocation de solidarité aux personnes âgées au souscripteur du contrat demande la réintégration des primes versées dans l’actif net successoral, au titre du remboursement prévu en pareil cas par l’article L. 815-2 du Code de la sécurité sociale.
Les juges du fond accèdent à la demande de la CRAM aux motifs que l’actif net successoral correspond à l’évaluation au jour du décès de l’ensemble des biens ayant appartenu à l’allocataire, déduction faite du passif de la succession ; que l’actif net comprend les primes manifestement exagérées versées par l’allocataire par rapport à ses moyens financiers au titre d’un contrat d’assurance vie avec désignation d’un bénéficiaire. La cour d’appel dont la solution est censurée pour violation de la loi, ajoute également qu’il importe peu d’une part, que la souscription de l’assurance vie n’ait pas appauvri le souscripteur et d’autre part, ait été justifiée par une quelconque utilité économique au moment du versement des primes.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris et affirme dans sa décision du 10 avril 2008 que l’utilité de la souscription est l’un des critères devant être pris en compte pour évaluer le caractère manifestement exagéré ou non des primes versées. Ce critère s’apprécie au moment du versement des primes.

