Contrat d’assurance dommages – ouvrage : la notion d’ouvrage impropre à sa destination
« La société E., ayant conclu avec un assureur, un contrat d'assurance "dommages-ouvrage", a fait édifier un immeuble à usage commercial et d'habitation (…) »
« Que la réception est intervenue le 30 octobre 1992 avec des réserves ; que des désordres étant apparus, la société E., demeurée propriétaire de 51 des 89 appartements comprenant des parkings qu'elle a donnés en location, a obtenu, par ordonnance de référé du 20 octobre 1993, la désignation d'un expert »
« qu'après dépôt du rapport le 2 novembre 1995, la société E. a, en septembre 1996, assigné en réparation notamment l’assureur, la société G., entreprise générale chargée des travaux tous corps d'état, depuis lors en plan de redressement avec pour commissaire à l'exécution du plan M. Y..., et la société S., venant aux droits de la société S. A., sous-traitante de la société G., pour le lot "étanchéité" »
« Attendu que pour débouter la société E. de sa demande formée à l'encontre de l’assureur au titre du défaut de report d'alarme de la porte basculante du garage vers la loge du gardien, l'arrêt retient que l'assureur dommages-ouvrage est fondé à faire valoir qu'il n'a pas à garantir le financement des réparations nécessaires pour mettre un terme à ce désordre qui ne saurait relever des dispositions des articles 1792 du code civil et L. 242-1 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le défaut de report d'alarme de la porte basculante vers la loge du gardien s'avérait dangereux pour les utilisateurs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si ce désordre ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef »
Cour de cassation
Troisième chambre civile
Audience publique du mercredi 3 mars 2010
N° de pourvoi: 07-21950

