Ce parlementaire prend appui sur « le cas d’une personne qui attend depuis plus de dix ans que le notaire ayant en charge la succession, initialement retardée par le règlement des arriérés d’impôts, notifie un partage qui fait consensus parmi les héritiers »
D’après Madame la Ministre de la Justice, « Si chaque étape du règlement d’une succession est encadrée par des délais, le règlement définitif dépendra de la consistance du patrimoine, du nombre d’héritiers, des accords ou désaccords entre eux et des diligences devant être accomplies par le notaire.
« Ainsi, s’agissant du règlement des taxes et arriérés de succession, l’article 656 du code général des impôts fixe un délai de six mois à compter du jour du décès si celui-ci a lieu en France métropolitaine pour déposer la déclaration de succession et régler les droits afférents. ( …)
En effet, conformément à l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai impératif d’un an pour parvenir à dresser un état liquidatif, établir la masse partageable et les droits des parties et proposer une composition des lots à partager.
Ce délai peut être suspendu dans quatre cas limitativement prévus à l’article 1369 du code de procédure civile. Il peut faire l’objet d’une prorogation d’un an maximum, accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage.
Enfin, en cas de défaillance du notaire, les héritiers ont la possibilité de saisir la chambre départementale qui examine les réclamations formées contre les notaires à l’occasion de l’exercice de leur profession. Des sanctions disciplinaires peuvent être prononcées contre un notaire par la chambre de discipline du conseil régional ou par le tribunal de grande instance. Enfin, le procureur de la République est chargé d’une mission générale de surveillance des officiers publics et ministériels de son ressort et peut à ce titre être saisi de plaintes à l’encontre d’un notaire. Ces dispositions semblent suffisantes pour encadrer les délais de règlement d’une succession. Il n’est donc pas envisagé de les modifier. »
Question écrite parlementaire
Réponse publiée au JO le : 14/09/2010 page : 10074
Réponse publiée au JO le : 14/09/2010 page : 10074

