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Droit bancaire : Cautionnements solidaires

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La Haute Juridiction judiciaire a examiné la notion de cautionnement d’un gérant de SARL, intervenu dans un contexte sociétal de liquidation judiciaire. Il s’agissait en l’espèce de se prononcer sur la validité de ce cautionnement, au regard des dispositions du code de la consommation.

Le 19 octobre 2004, la société  SCEA,  dont M. X... était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire, la société GS  devenue société OS étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que la société F.  expéditions (la SARL) a présenté une offre de reprise des stocks de la SCEA pour un certain prix, M. X... proposant de s’en rendre caution solidaire

Par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge commissaire a donné acte à M. X... de ce qu’il acceptait de se rendre caution solidaire pour toutes les sommes dues par la SARL à la SCEA ;  le 28 février 2006, M. X... et la SARL ont été assignés en paiement de diverses sommes; que le 25 septembre 2007, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, la société OS étant désignée liquidateur ; :

M. X... fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné, solidairement avec la SARL à payer au liquidateur de la SCEA, la somme principale de 34 612,48 euros avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006
Aux yeux de  ce gérant de société, le cautionnement qu’il avait souscrit n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 341 3 du code de la consommation qui imposent à peine de nullité du cautionnement « la signature de la caution et la reproduction d’une mention  manuscrite »
Pour la Cour de Cassation, «  les dispositions de l’article L. 341 3 du code de la consommation ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique ;  l’engagement de M. X... en qualité de caution solidaire de la SARL, recueilli dans une décision judiciaire, avait été consenti dans un acte authentique
Cependant, «  les dispositions de l’article L. 341 5 du code de la consommation sont applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu importe qu’ils soient constatés par acte authentique ».

Arrêt n° 767 du 6 juillet 2010 (08-21.760) - Cour de cassation - Chambre commerciale, financière et économique

 

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