Réponse ministérielle publiée au JO le 14/12/2010 ; page 13561.
Mme la Ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a été interpellée, par le biais d’une question écrite parlementaire, sur « les droits successoraux en cas de condamnation pénale lourde ».
Le parlementaire a exposé des circonstances précises, à l’appui de cette saisine : « un dramatique accident de la route a causé la mort d'une jeune fille en Haute-Savoie. Le père de cette dernière, condamné pour pédophilie (notamment pour des actes commis à son encontre lorsqu'elle était enfant) réclame, en toute légalité, sa part d'héritage, alors même que tout lien avec ses enfants a été rompu depuis une vingtaine d'années ».
La réponse ministérielle offre un tour d’horizon approfondi de la notion d’indignité successorale en rappelant que « le code civil prévoit un certain nombre de cas d'indignité successorale inscrits aux articles 726 et suivants.
En l'état actuel de la législation, sont indignes de succéder et, comme tels, exclus de la succession : celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner(…)
Le cas cité n'est donc pas visé par le code civil.
Or, l'indignité successorale est une peine civile d'interprétation stricte qui ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent.
Toutefois, depuis la loi du 23 juin 2006, les ascendants ne sont plus héritiers réservataires. Cela signifie qu'il est possible de prévoir qu'ils n'hériteront pas, en établissant un testament. Les règles successorales en vigueur permettent donc de répondre notamment à la situation d'un enfant victime qui souhaiterait exclure de sa succession un parent ayant commis un crime ou un délit à son encontre ».

