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Fonctionnement de la Tutelle et responsabilité de l'Etat

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Clause bénéficiaire du contrat d’assurance – vie et tutelle du souscripteur : Recevabilité de l’action en Responsabilité de l’État du fait d’une faute dans le fonctionnement de la tutelle


« Attendu qu'Armand X... a souscrit différents contrats d'assurance-vie ( …) et désigné, en dernier lieu, ses deux nièces, Mmes Michèle et Laurence Y..., en qualité de bénéficiaires ; que, par jugement du 22 janvier 1998, Armand X... a été placé sous tutelle, M. Z... étant désigné en qualité de gérant de tutelle ; que ce dernier a été autorisé, par ordonnance du juge des tutelles du 2 mars 1998, à procéder au rachat des contrats d'assurance-vie et à placer le produit de la vente sur un autre produit financier pour faire face aux frais d'hébergement du majeur protégé en maison de retraite » ; que l’assureur « a soldé les contrats et versé une somme à M. Z..., qui a souscrit un nouveau contrat, comportant une clause bénéficiaire au profit des héritiers de la personne protégée ; qu'au décès d'Armand X..., survenu le 26 décembre 2003, les nièces du majeur protégé, voulant obtenir l'exécution des contrats d'assurance-vie souscrits à leur profit par leur oncle, ont eu connaissance du rachat des contrats et du changement de la clause bénéficiaire ; que, par actes des 2 et 3 août 2004, elles ont fait assigner en responsabilité M. Z..., l'agent judiciaire du Trésor » et l’assureur ; que, par jugement du 2 mai 2007, le tribunal de grande instance de Perpignan a déclaré irrecevable l'action diligentée, sur le fondement de l'article 473 du code civil, par Mmes Y... contre l'État français en raison du fonctionnement de la tutelle d'Armand X... ; »
« Attendu que pour déclarer recevable l'action de Mmes Y... et condamner l'État français à payer à chacune d'elles une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que, par les dispositions de l'article 473, alinéa 2, du code civil, transposables à la tutelle des majeurs, le législateur a entendu instaurer un régime de responsabilité spécifique qui permet à la victime d'un dommage résultant d'une faute quelconque dans le fonctionnement de la tutelle d'en demander réparation à l'État ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'action de l'article 473, alinéa 2, du code civil est réservée au majeur protégé, à son représentant légal ou à ses ayants droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cour de cassation
Première chambre civile
Audience publique du mercredi 17 mars 2010
N° de pourvoi: 09-11271

 

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