Indemnisation du Congé – Maternité en Europe La Cour de Luxembourg a été saisie pour interprétation de la directive communautaire 92/ 85 ayant pour finalité de protéger la santé et la sécurité des femmes enceintes, ou ayant accouché. Précisément, la justice européenne s’est prononcée sur les revenus à prendre en considération, dans la perspective de l’indemnisation du congé maternité. En l’occurrence, il s’agissait tout particulièrement des primes d’astreinte.
La directive communautaire 92/85 considère que « la protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, allaitantes ou accouchées ne doit pas défavoriser les femmes sur le marché du travail et ne doit pas porter atteinte aux directives en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes ; « les mesures d’organisation du travail visant la protection de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes n’auraient pas d’effet utile si elles n’étaient pas assorties du maintien des droits liés au contrat de travail, y compris le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate. La requérante, un médecin interne, percevait une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail pour des heures supplémentaires qu’elle effectuait en sus des heures normales prévues au tableau de service. Cette mère de famille autrichienne s’est arrêtée de travailler à partir du 4 décembre 2002 . Par lettre du 9 février 2004, adressée à son employeur, elle a fait valoir que, pendant la durée de l’interdiction de travail qui, du fait de son état de femme enceinte puis en raison de son congé de maternité, l’avait empêchée de fournir des services d’astreinte sur le lieu de travail, elle pouvait néanmoins prétendre au paiement d’une indemnité correspondant à la moyenne des astreintes effectuées sur le lieu de travail. Elle a donc demandé que lui soient versées les sommes afférentes à une telle indemnité. Par décision du 31 août 2004, son employeur a rejeté cette demande. Pour la Cour de Luxembourg, « une travailleuse enceinte telle que la requérante au principal, qui est dispensée provisoirement de travailler et dont la rémunération afférente à la période antérieure à cette dispense se compose d’un salaire de base, de certaines primes et d’une indemnité pour astreinte sur le lieu de travail pour des heures supplémentaires effectuées en sus des heures normales prévues au tableau de service, n’a pas droit, sur le fondement de cette disposition, au paiement d’une telle indemnité.
Cette directive communautaire ne s’oppose pas « à une réglementation nationale prévoyant qu’une travailleuse enceinte dispensée provisoirement de travailler en raison de sa grossesse a droit à une rémunération équivalente au salaire moyen qu’elle a perçu au cours d’une période de référence antérieure au début de sa grossesse, à l’exclusion de l’indemnité pour astreinte sur le lieu de travail ».
Cour de Justice des Communautés Européennes, 1er juillet 2010 . |