M. X... a été victime le 4 mai 1976 d'un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail ; ce dernier a également fait l'objet d'un licenciement pour motif économique le 31 mars 2005 ; qu'en raison de l'aggravation des lésions consécutives à ce accident, la caisse primaire d'assurance maladie l'a reconnu victime d'une rechute et lui a versé, à compter du 23 septembre 2005, des indemnités journalières calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé avant son licenciement.
Pour la Cour de Cassation, « l'article R. 433-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l'arrêt de travail causé par l'aggravation ; que doit être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l'intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas le défavoriser ; qu'en l'espèce, le salaire de l'assuré, dans son expression la plus récente, était celui qu'il percevait au moment de son licenciement ».
Cour de cassation
seconde chambre civile
Audience publique du jeudi 20 mai 2010
N° de pourvoi: 09-13637

