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La Cour de cassation a donné une nouvelle portée à l’article 1147 du Code civil, en rappelant les obligations d’un établissement hospitalier en matière d’infection nosocomiale.
Les faits de l’espèce étaient les suivants : F... X..., s’était fracturé la cheville lors d’une chute, a été opérée par M. Y... chirurgien, à la Clinique le 6 avril 1989, puis le 5 juillet ; que son état n’étant pas satisfaisant, elle a subi le 22 septembre une nouvelle intervention, réalisée par le Professeur Z... ; qu’un prélèvement ayant mis en évidence la présence de staphylocoques sus-aureus, elle a fait l’objet de nombreux traitements et interventions jusqu’en 1995 ; elle a demandé réparation de son préjudice à M. Y..., lequel a appelé en intervention forcée la clinique et son assureur ; F... X... est décédée le 2 août 2005, sa fille et unique héritière, Mme S... X..., ayant repris l’instance, la cour d’appel a condamné la clinique et son assureur à indemniser l’ensemble des préjudices consécutifs à l’infection nosocomiale contractée par F... X... ; L’argumentation de la Cour de Cassation précise que « lorsque la faute d’un médecin dans la prise en charge d’une personne a rendu nécessaire une intervention au cours de laquelle celle ci a contracté une infection nosocomiale dont elle a demandé réparation à la clinique où a eu lieu l’intervention, au titre de son obligation de résultat, cette dernière, obligée à indemniser la victime pour le tout, est fondée à invoquer la faute médicale initiale pour qu’il soit statué sur la répartition de la charge de la dette » La Haute juridiction relève en outre que « le fait de devoir être opéré, quelle qu’en soit la cause, ne saurait en aucun cas entraîner comme conséquence directe et inévitable celui de contracter une infection nosocomiale »
Arrêt n° 686 du 1er juillet 2010 (09-69.151) - Cour de cassation - Première chambre civile |