|
Proposition de loi visant à limiter la déshérence des contrats d’assurance décès, enregistrée le 13 juillet 2010 à l’Assemblée Nationale et présentée par Monsieur le Député Roubaud : ce texte a pour visée de participer aux dispositifs existants relatifs à la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie.
L’article L. 132-5 du code des assurances serait ainsi complété : « Toute souscription à un “contrat d’assurance en cas de décès” est portée, à peine de nullité, à la connaissance de l’administration fiscale qui en fait mention au registre des contribuables tel qu’il est défini à l’article L. 132-2-1 du code des assurances. Toute modification de bénéficiaire ou résiliation fait également l’objet d’une communication à l’administration fiscale. » Après l’article L. 132-2 du code des assurances, serait inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 132-2-1. – I. L’administration fiscale tient un registre des contribuables titulaires d’un “contrat d’assurance en cas de décès”.
Proposition de loi présentée par M. le Député Jean – Pierre MARCON, le 13 juillet 2010 visant à faire évoluer les critères de l’allocation personnalisée d’autonomie
Ce parlementaire tente de faire resurgir la possibilité d’un recours sur la succession des allocataires de l’APA (allocation personnalisée d’autonomie), en motivant cette initiative sur la décentralisation de l’action sociale, qui aurait grevé les budgets des conseils généraux. « L’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles serait ainsi rédigé : « Art. L. 232-19. – Les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l’actif net successoral est inférieure à 100 000 euros. Ce montant est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi au millier d’euros le plus proche. » « La prise de gage ne pourrait être supérieure à 20 000 euros au maximum sur la fraction du patrimoine dépassant le seuil de 100 000 euros ». |