1 Modification de la durée de la prescription :
| Les délais raccourcis | Les délais inchangés |
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Le droit commun passe à 5 ans (nouvel article 2224 du Code civil) contre 30 ans auparavant en matière contractuelle et 10 ans en matière de responsabilité extra-contractuelle. En matière commerciale, le délai dérogatoire de 10 ans prévu à l’article L.110-4 du code de commerce est supprimé et s’aligne également sur 5 ans tout comme la responsabilité des avocats. Les actions en responsabilité engagées à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel sont unifiées à 10 ans (et 20 ans en cas de crime commis sur un mineur), du jour de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. (nv art. 2226 C.civ) En droit de la consommation, l’action des professionnels contre les consommateurs se prescrit désormais par 2 ans (nv art. L137-2 du Code de la consommation |
En matière immobilière, la prescription acquisitive de droit commun demeure à 30 ans. L'imprescriptibilité du droit de propriété est confirmée (nv art. 2227 C.civ). La prescription acquisitive de bonne foi est de 10 ans, le délai de 20 ans qui s’appliquait lorsque le véritable propriétaire de l’immeuble était domicilié en dehors du ressort de la Cour d’appel où était situé l’immeuble disparaît. En matière de louage d’ouvrage, le délai de la prescription contre le sous-traitant et le constructeur demeure inchangé (10 ans ou 2 ans selon la nature des vices : nvx art. 1792-4-1 et 1792-4-2 C.civ). Art. suiv. « les autres actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs et les sous-traitant se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux ».Les autres délais prévus par des textes spéciaux (responsabilité des produits défectueux, droit des assurances, Code du travail…) ne sont pas modifiés par la loi. |
| Les délais allongés | |
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Les multiples délais des articles 2271 et suivants du Code civil disparaissent (actions des hôteliers,médecins …) : le délai de prescription est désormais de 5 ans. En matière d’environnement, institution d'un délai de 30 ans à compter du fait générateur du dommage pour la prescription des obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le code de l'environnement (nouvel article L152-1 du Code de l’environnement) |
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2 Précisions sur les modalités d'interruption du délai de prescription :
La loi prévoit désormais de manière plus précise les causes d'interruption et de suspension de la prescription (nvx articles 2228 et suiv. Cciv.) : par exemple les tentatives de médiation ou de conciliation sont suspensives. Un délai maximum de 20 ans courant à compter des faits ayant donné naissance au droit (et non à compter de leur connaissance par son titulaire) est mis en place (nv art. 2232 Cciv.).
Enfin, un aménagement conventionnel de la prescription est désormais possible, les parties pouvant d'un commun accord : abréger ou allonger la durée de la prescription (qui ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans) et s’ajoute aux causes légales de suspension ou d'interruption.
ATTENTION aucun aménagement n’est possible entre les parties à un contrat conclu entre professionnels et consommateurs (donc ne s’applique pas au contrat d’assurance).
En outre, ces aménagements conventionnels ne sont pas applicables aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts (salaires, rentes…).
3 Les règles d'entrée en vigueur ( Article 26 de la loi) :
En cas d’allongement de la durée de la prescription par la loi, le nouveau délai de prescription s’applique en tenant compte du délai déjà écoulé.
En ce qui concerne les prescriptions extinctives en cours, et dont le délai est raccourci par l’effet de la loi, il faut distinguer :
- les prescriptions auxquelles il reste moins de 5 ans à courir se prescriront à la date prévue avant l’entrée en vigueur de la loi.
- les prescriptions auxquelles il reste plus de 5 ans à courir se prescriront à l’issue d’un nouveau délai de 5 ans qui a débuté dès l’entrée en vigueur de la loi.

