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Réserve héréditaire et assurance-vie

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La Cour de cassation a eu l’occasion de repréciser la portée de la «  réserve héréditaire », face au mécanisme de  l’assurance sur la vie. Dans cette affaire, un testament avait prévu de léguer l’intégralité des contrats d’assurance – vie à la fille du défunt. Un petit – fils, ayant la qualité d’héritier, en représentation du fils du défunt prédécédé, s’est cru lésé et a intenté une action judiciaire.

Le contexte factuel de ce dossier était le suivant :
« R... X..., veuf de M L... Z..., est décédé en 2003 en laissant pour lui succéder M. A... X..., son petit fils, venant par représentation de T... X..., son père, prédécédé et Mme F... X..., épouse Y..., sa fille, et en l’état d’un testament olographe léguant à cette dernière la quotité disponible de sa succession et précisant que dans son lot devront figurer “l’intégralité des contrats d’assurance vie” ; qu’il avait souscrit le 7 avril 1999 un contrat d’assurance vie auprès de la société N.  avec stipulation que le bénéficiaire était le contractant lui-même et, en cas de décès de celui ci, le conjoint, à défaut ses enfants vivants et, à défaut, ses héritiers ; que M. A... X... a fait assigner Mme Y... aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et successions réunies des époux X...-Z... « ; 
A hauteur d’appel, M. A... X... a été débouté  de sa demande tendant à ce que le capital d’assurance vie versé à Mme F... X... soit pris en compte dans la masse de calcul de la réserve et de la quotité disponible, en retenant d’une part, que, contrairement à ce qu’affirmait M. A... X..., son père ne pouvait être le bénéficiaire du contrat d’assurance vie puisqu’il était décédé antérieurement à la souscription du contrat, d’autre part, qu’il ne rapportait pas la preuve de l’intention libérale relatif à la donation puisque l’assurance vie suppose un aléa, enfin, que les primes versées n’étaient pas manifestement exagérées compte tenu des facultés contributives de R... X... eu égard à l’importance de son patrimoine mobilier et immobilier ;
Or, pour la haute juridiction,  R... X... avait, dans son testament, exprimé la volonté que le capital d’assurance vie soit pris en considération pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible en précisant que ce capital devrait être inclus dans le lot de sa fille, légataire de la quotité disponible.  Ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences légales.
Arrêt n° 762 du 8 juillet 2010 (09-12.491) - Cour de cassation - Première chambre civile
 

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